Lois et règlements
L’impulsion pour parvenir à un règlement belge du prêt public, a été donnée par une Directive Européenne 92/100/CE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (J.O., L. 346, 27 novembre 1992), qui a été légèrement modifiée par une Directive de 1993 (93/98/CEE).
Cela s’est traduit en Belgique dans la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (M.B. 27 juillet 1994, err. M.B. 5 novembre 1994, err. M.B. 22 novembre 1994), modifiée par la loi du 3 avril 1995 (M.B. 29 avril 1995), modifiée par la loi du 31 août 1998 (M.B. 14 novembre 1998) et modifiée par la loi du 22 mai 2005 (M.B. 27 mai 2005). En abrégé, cette loi est appelée la loi sur le droit d’auteur (LDA).
Ce sont principalement les articles 23, 47, 62 et 63 de cette loi sur le droit d’auteur qui sont importants pour le prêt public.
L’article 23§1 stipule que l’auteur ne peut pas interdire le prêt d’oeuvres littéraires, de bases de données, d’oeuvres photographiques, de partitions d’oeuvres musicales, d’oeuvres sonores et audiovisuelles, lorsque:
- ce prêt est organisé dans un but éducatif ou culturel
- par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics
L’article 47§1 stipule que l’artiste exécutant et le producteur de phonogrammes et de premières fixations de films ne peuvent pas interdire le prêt lorsque:
- ce prêt est organisé dans un but éducatif ou culturel
- par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics
L’article 62 dit qu’en cas de prêt :
- d’oeuvres littéraires
- de bases de données
- d’oeuvres photographiques
- de partitions d’oeuvres musicales
- d’oeuvres sonores ou audiovisuelles
dans les conditions énumérées aux articles 23 et 47, l’auteur, l’artiste exécutant et/ou le producteur ont droit à une rémunération.
L’article 63§2 stipule que le Roi peut charger une société de la perception et de la répartition des rémunérations pour prêt public :
- selon les conditions et les modalités qu’Il fixe
- toutes les catégories d’ayants droit doivent être représentées par la société de gestion
La mauvaise volonté ou la réticence des autorités belges à donner une application concrète à ces articles au moyen d’un arrêté d’exécution, a mené à un procès et finalement, à une condamnation de l’Etat belge.
La Belgique a ainsi été obligée d’élaborer un règlement pour le 1er avril 2004. Dans le cas contraire, elle encourait des amendes sévères. Bien que le règlement devait être élaboré au niveau national, ce devrait être - selon la logique de la réforme de l’Etat belge - les institutions des trois Communautés qui devraient finalement arranger l’affaire. Très probablement, il s’agit d’une des grandes questions épineuses de ce dossier.
A la dernière minute, il y a eu l’Arrêté Royal du 25 avril 2004 relatif aux droit à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films (M.B. 14 mai 2004).
Finalement Reprobel a dû encore être désignée comme société de gestion responsable, ce qui a été fait par l’Arrêté Royal du 7 avril 2005.
Cet A.R. a immédiatement sorti ses effets, mais il mentionne également qu’il cesse d’être en vigueur le 1er novembre 2005. La raison de cette limitation serait que les pouvoirs publics souhaiteraient avoir des certitudes sur l’accomplissement rapide de toutes les formalités administratives, telles qu’un mandat d’Auvibel, ainsi que des certitudes concernant le démarrage rapide de l’exécution concrète.
Puisque tant les formalités administratives que le démarrage des activités se sont bien déroulés, il n’y a rien qui s’oppose encore à ce que Reprobel soit désignée définitivement… (Deze tekst opnemen of niet?)
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